Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Infractions et peines
50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’ombud, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.
50(2)Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou de l’ombud, ou des personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité, dans l’exercice d’un devoir que leur impose la présente loi.
50(3)Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre de l’enquête que prévoit la présente loi :
a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de fabriquer un faux document;
c) de cacher le document ou de dissimuler la chose;
d) de quelque façon que ce soit, d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre ou de lui faire commettre l’un des actes énumérés aux alinéas a) à c).
50(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
50(4.1)Quiconque contrevient à l’article 31 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G et s’expose à des sanctions disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement.
50(5)Les poursuites intentées en vertu de la présente loi peuvent être introduites dans un délai maximal d’un an suivant la commission de la prétendue infraction.
2007, ch. P-23.005, art. 50; 2011, ch. 11, art. 29; 2017, ch. 15, art. 46; 2017, ch. 1, art. 8
Infractions et peines
50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’Ombudsman, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.
50(2)Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou de l’Ombudsman, ou des personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité, dans l’exercice d’un devoir que leur impose la présente loi.
50(3)Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre de l’enquête que prévoit la présente loi :
a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de fabriquer un faux document;
c) de cacher le document ou de dissimuler la chose;
d) de quelque façon que ce soit, d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre ou de lui faire commettre l’un des actes énumérés aux alinéas a) à c).
50(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
50(4.1)Quiconque contrevient à l’article 31 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G et s’expose à des sanctions disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement.
50(5)Les poursuites intentées en vertu de la présente loi peuvent être introduites dans un délai maximal d’un an suivant la commission de la prétendue infraction.
2007, ch. P-23.005, art. 50; 2011, ch. 11, art. 29; 2017, ch. 15, art. 46
Infractions et peines
50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’Ombudsman, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.
50(2)Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou de l’Ombudsman, ou des personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité, dans l’exercice d’un devoir que leur impose la présente loi.
50(3)Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre de l’enquête que prévoit la présente loi :
a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de fabriquer un faux document;
c) de cacher le document ou de dissimuler la chose;
d) de quelque façon que ce soit, d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre ou de lui faire commettre l’un des actes énumérés aux alinéas a) à c).
50(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
50(5)Les poursuites intentées en vertu de la présente loi peuvent être introduites dans un délai maximal d’un an suivant la commission de la prétendue infraction.
2007, ch. P-23.005, art. 50; 2011, ch. 11, art. 29
Infractions et peines
50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’Ombudsman, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.
50(2)Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou de l’Ombudsman, ou des personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité, dans l’exercice d’un devoir que leur impose la présente loi.
50(3)Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre de l’enquête que prévoit la présente loi :
a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de fabriquer un faux document;
c) de cacher le document ou de dissimuler la chose;
d) de quelque façon que ce soit, d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre ou de lui faire commettre l’un des actes énumérés aux alinéas a) à c).
50(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
50(5)Les poursuites intentées en vertu de la présente loi peuvent être introduites dans un délai maximal d’un an suivant la commission de la prétendue infraction.
2007, ch. P-23.005, art. 50; 2011, ch. 11, art. 29