50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’ombud, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.